The following is a transcription of Adolphe Pinard's Du Foeticide, undertaken because the original on Gallica was virtually unreadable. A few characters in the text were unreadable, but the substance of the pamphlet remains intact.
Voici une transcription du pamphlet Du Foeticide d'Adolphe Pinard, entreprise parce que l'originale sur Gallica était illisible. Quelques caractères étaient indéchriffables, mais l'intégrité du texte a été maintenue.
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Du Fœticide
Par
Adolphe
Pinard
Professeur
de Clinique obstétricale à la Faculté de Médecine de Paris
Paris
G.
Steinheil, Éditeur
2, rue
Casimir-Delavigne, 2
1901
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Du Fœticide
(1)
Dans ma leçon de réouverture faite le 6
novembre 1899 et consacrée à l’étude du soi-disant fœticide thérapeutique (2),
je terminais ainsi :
Pour moi, l’accoucheur n’a le
droit, ni moralement, ni légalement, ni scientifiquement, de pratiquer
l’embryotomie sur l’enfant vivant.
Croire que sacrifier l’enfant,
c’est sauver la mère, constitue une légende qui doit disparaître.
Le droit de vie et de mort sur
l’enfant n’appartient à personne, ni au père, ni à la mère, ni au médecin, ni
même…au directeur d’une maternité.
Le droit de l’enfant à la vie
est un droit imprescriptible et sacré que nulle puissance ne peut et ne doit
lui ravir.
Le droit de choisir l’opération
nécessaire à la terminaison de l’accouchement appartient au médecin seul. Et
l’accoucheur doit rester médecin dans tous ses actes, c’est-à-dire qu’il doit
toujours et partout éviter de provoquer des maladies et des infirmités et
s’efforcer de conserver la vie des êtres qui se confient à lui ou qui lui sont
confiés.
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(1) Leçon de réouverture faire à la clinique Baudelocque le 21 novembre 1901.(2) Pinard. Ann. de gynécol. et d’obstétr., janv. 1900.
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(1) Tardieu, Bull. de l’Acad. de méd., 9 avril, 1861.
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(1) Pinard, Ann. de gynécol. et d’obstrétr., févr. 1892.
(2) Pinard, Union méd., 2 et (?) août, 1887.
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(1) Pinard, Ann. de gynécol. et d’obstétr., août-sept. 1899.
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(1) Pinard, Ann. de gynéco le et d’obstétr., déc., 1900.
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(1) A. Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénale. IV p. 124, 6e éd. Paris, 1887.
(2) Aubry et Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, IV, p. 755 et 756, 4e éd., Paris, 1871.
(3) Demolombe, Traité des engagements qui se forment sans convention; des contrats ou des obligations conventionnelles et générales, VIII, p. 173. Paris (sans date.)
(4) Laurent, Principes de droit civil français, XX, p 558. Para 516. Paris 1870.
(5) Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, V, p. 23, para. 1793, 2e éd. Paris. 1901.
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Je le répète, aux médecins seuls appartient le domaine des indications opératoires. Agir autrement, c’est amoindrir, c’est avilir le
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(1) Voir : Fonctionnement de la clinique Baudelocque, année 1891, p. 70 et suivantes.
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Cette doctrine, ainsi formulée,
souleva des discussions et me suscita des contradicteurs. Mes appréciations sur
le jus vitae necisque furent attaquées
aussi bien par des jurisconsultes que par des médecins, dont quelques-uns, je
le reconnais, possédant qualité et autorité pour le faire, m’ont opposé leur
opinion avec autant de franchise que de courtoisie. Je répondrai exclusivement
à ceux-là, négligeant absolument ceux dont les opinions adverses ont revêtu pour
voir le jour des prête-noms que je ne veux exposer à devenir des victimes.
Aussi longtemps que mes
conclusions ont été seules en jeu, je ne fus pas ému, et confiant dans le grand
maître qu’est le temps, je gardai le silence. Aujourd’hui, je considère comme
un devoir impérieux de répondre à la dernière et récente attaque qui me vient
de haut, émanent d’un substitut de procureur général, car elle pourrait avoir,
si elle n’était réfutée, de graves conséquences pour l’exercice de la médecine.
Avant de répondre directement à
mes contradicteurs, tant français qu’étrangers, tant juristes que médecins, il
me paraît indispensable de vous faire connaître, à vous, et d’apprendre à mes
adversaires, de quelle façon j’ai envisagé la question depuis que j’ai
l’honneur de participer à l’enseignement de l’obstétrique, c’est-à-dire depuis
plus de de vingt ans. Vous assisterez ainsi à l’élaboration, à la naissance et
à l’évolution de ma doctrine, et vous pourrez dès lors porter un jugement
éclairé sur les idées directrices de ma vie scientifique. Je sais, je sens,
autant que qui que ce soit, combien le moi est haïssable, mais je suis mis par
mes adversaires eux-mêmes dans l’obligation d’agir de cette façon.
Il y a plus de vingt ans, en
1874, exposant (1) les indications et les contre-indications de l’opération
césarienne pratiquée soit sur la femme morte, soit sur la femme vivante, je
m’exprimais ainsi, à propos de l’opération post
mortem :
« Examinons la situation du
médecin qui se trouve en face d’une femme enceinte de plus de sept moi,
agonisante ou morte.
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(1) Pinard, Ann. de gynécol. et d’obstétr., nov. Et déc. 1879 et janv. 1880.
______________________________________________________________________________(1) Pinard, Ann. de gynécol. et d’obstétr., nov. Et déc. 1879 et janv. 1880.
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Quel devra
être son but? D’extraire un fœtus vivant. Mais, si le but est simple. Combien
les moyens d’y parvenir sont compliqués et périlleux ! …
« Aussi nous nous demandons
ce que doit être la situation d’un médecin seul aux prises avec les difficultés
d’une pareille situation ! Subira-t-il les influences de son entourage? Mais qui
sait les mobiles qui peuvent faire agir les parents? Est-ce que les uns
n’auront pas intérêt à la naissance d’un enfant vivant, tandis que les autres
verront par ce fait toutes leurs espérances s’évanouir! Ceci est épouvantable,
monstrueux, nous dira-t-on; nous sommes de cet avis, mais hélas! Il faut le
reconnaître, ces faits s’observent. Et si le médecin n’agit que d’après sa
conscience, guidé par sa science, ne peut-il pas être poursuivi et condamné par
les tribunaux sous l’inculpation d’homicide involontaire? Bien des tribunaux,
dit Tardieu (1), se rencontreraient pour faire repentir le médecin de son
intervention et de sa résistance consciencieuse aux vœux intéressés ou
seulement irréfléchis d’un mari ou d’une famille ! »
Arrivant aux indications de
l’opération césarienne pratiquée sur la femme vivante, après avoir donné un
historique résumé de la question, j’examinais l’opération césarienne, modifié
par Porro sous deux aspects différents : 1. comme opération fatalement nécessaire, comme étant le
seul moyen d’accoucher : 2. comme opération d’élection, comme étant le meilleur moyen d’accoucher, et je posais
cette question : quand doit on ouvrir le ventre et pratiquer la section de
l’utérus?
Et, après avoir exposé et
discuté les indications et les contre-indications, je disais :
« Toutes ces indications et contre-indications, qui, du reste, ne seront
pas admises par tous (nous n’avions pas la suffisance de le croire), seront
probablement, nous pourrions écrire certainement, modifiées dans l’avenir. Aujourd’hui,
avec les résultats connus de l’amputation utéro-ovarique, elles nous paraissent
rationnelles.
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(1) Tardieu, Bull. de l’Acad. de méd., 9 avril, 1861.
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« Que l’opération de Porro
devienne un jour, dans tous les cas, moins dangereuse que l’embryotomie,
personne ne le désire plus vivement que nous, car alors nous n’aurons plus de
démis victoires et nous réaliserons plus souvent l’idéal de Levret en sauvant à
la fois et la mère et l’enfant; mais, tant qu’un sacrifice sera nécessaire,
nous l’écrivons en face de notre femme et de notre fille, nous sacrifierons
l’enfant. »
Le 7 décembre 1891, dans
l’amphithéâtre, je commençais ainsi ma leçon (1) :
« À l’heure actuelle,
lorsque nous nous trouvons en présence d’une femme en travail ayant un rétrécissement
du bassin, et que nous avons constaté, soit par le seul palper mensurateur,
soit après l’emploi infructueux du forceps, l’impossibilité de l’expulsion ou de
l’extraction du fœtus par les voies naturelles, nous sommes réduits à choisir,
pour délivrer cette femme, entre les deux moyens suivants : ou broyer la
tête et terminer l’accouchement par les voies naturelles, ou pratiquer
l’opération césarienne.
« Quand l’enfant est mort,
la situation est nette. L’indication du broiement est formelle, acceptée par
tous, et, grâce au basiotribe, ce merveilleux instrument dont nous sommes
redevables à M. Tarnier, l’embryotomie céphalique se fait avec autant de
facilité que de sécurité. Tous ceux qui ont manié ou vu manier le basiotribe,
m’accorderont que la basiotripsie est une opération souvent plus facile qu’une
application de forceps régulière au détroit supérieur, et que le pronostic pour
la mère en est tout aussi favorable. Les résultats que j’ai publiés en 1887
(2), ceux que j’ai pu enregistrer depuis cette époque, ne me laissent aucun
doute à ce sujet.
« Notre situation est tout
autre quand l’enfant est vivant. Le broiement est discutable et très discuté
par les partisans de l’opération césarienne. Tandis que, s’appuyant sur les
résultats de la basiotripsie, les accoucheurs français, à peu d’exceptions
près, sacrifient l’enfant dans tous les cas pour sauver la mère, un grand
__(1) Pinard, Ann. de gynécol. et d’obstrétr., févr. 1892.
(2) Pinard, Union méd., 2 et (?) août, 1887.
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nombre
d’accoucheurs étrangers se prononcent pour l’opération césarienne, lorsque la situation n’a pas été compromise
par des tentatives d’extractions par les voies naturelles.
« Quels sont les résultats
de ces différentes manières d’agir ?
« Sur 50 femmes saines chez
lesquelles on pratique la basiotripsie, l’enfant étant vivant, nous
avons : Femmes guéries : 50; enfants sacrifiés, 50.
« Sur 28 femmes saines chez
lesquelles on pratique l’opération césarienne, nous avons, d’après la
statistique la plus favorable, celle de Léopold (jusqu’en 1890) : Femmes
guéries, 25; mortes 3; enfants sauvés, 28.
« Ainsi, aujourd’hui encore
malgré les progrès considérables réalisés depuis quinze ans, en présence du cas
que je vous ai signalé au début de cet entretien, nous sommes réduits soit à
pratiquer une opération qui sauve la mère aussi sûrement qu’elle tue l’enfant,
soit à pratiquer une opération qui sauve l’enfant en compromettant la vie de la
mère. Resterons-nous toujours en face de cette cruelle alternative? Serons-nous
encore longtemps condamnés à ce supplice, qu’il faut avoir enduré pour savoir
ce qu’il est de tuer des enfants bien portants ou de faire courir à la mère les
dangers encore redoutables de l’opération césarienne? J’espère que non, je
crois que cette fatalité peut disparaître, grâce à une opération, la
symphyséotomie, imaginée en 1768 par un de nos compatriotes, étudiant en
chirurgie, Sigault, qui la pratiqua pour la première fois et avec succès en
1777 sur la femme d’un soldat du guet nommé Souchot. »
Je terminais ainsi :
« Et
si je ne me trompe, la symphyséotomie, qui a eu la mauvaise fortune d’être
enfantée par un homme sans autorité en accouchement et qui ne pouvait que la
compromettre, s’appuyant aujourd’hui sur l’antisepsie, s’éclairant des connaissances
plus exactes que nous possédons sur les rétrécissements du bassin, guidée par
la sureté des nos procédés d’exploration, profitant des perfectionnements de
nos techniques opératoires, deviendra, comme l’a dit M. Tarnier, le complément
de l’accouchement prématuré dans
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bien des
case et se substituera à l’embryotomie et à l’opération césarienne dans bien
d’autres, en ne laissant à celles-ci qu’un champ très restreint où elles
règneront seules, sans partage.
« Et je souhaite ardemment
de ne pas me tromper, car, si je suis dans la vérité, la vie de bien des femmes
et de bien des enfants sera sauvegardée, et les accoucheurs n’auront plus à
s’imposer le supplice de broyer des enfants pleins de vie qu’ils ont mission de
sauver. »
Le 7 décembre 1892 (1) je
disais :
« Je désire examiner avec
vous si, dans l’année qui vient de s’écouler, depuis le moment où je prononçais
ces paroles, mes espérances ont été déçues, ou réalisées. Le moment est venu
d’établir notre bilan et de préciser l’actif et le passif de la symphyséotomie
à la clinique Baudelocque pendant l’année 1892.
« Tout d’abord, c’est avec
une satisfaction dont je ne cherche pas à vous dissimuler la vivacité, que je
vous déclare que sur 1800 accouchements effectués dans l’année, je n’ai pas pratiqué une seule fois
l’embryotomie sur un enfant vivant. Et, cependant, nous avons eu à lutter
contre des rétrécissements du bassin en nombre considérable. Nous n’avons fait
dans tous les cas que de l’obstétrique opératoire conservatrice. Mais je ne
veux vous parler aujourd’hui que des cas des symphyséotomie pratiqués dans le
service, et vous en montrer et faire apprécier les résultats.
« 13 symphyséotomies ont
été pratiquées à la clinique Baudelocque pendant l’année 1892, 8 ont été
pratiquées par moi-même; 2 par le Dr. Varnier, professeur agrégé; 1 par le Dr.
Lepage, chef de clinique; 1 par le Dr. Wallich, chef de laboratoire 1 par le
Dr. Potocki, ex-chef de clinique.
« J’ai pratiqué la première
le 1 février; M. le Dr. Potocki a pratiqué la dernière le 11 novembre.
« Je vais vous montrer ces
13 femmes, car elles ont bien voulu consentir à revenir aujourd’hui; de cette
façon, vous pourrez
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(1) Pinard, Ann. De gynécol. et d’obstétr.,
décembre 1892.
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juger, en
toute connaissance de cause, des résultats immédiats et consécutifs de la
symphyséotomie. »
Le 7 décembre 1893 (1), je
m’exprimais ainsi :
« Je n’ai jamais eu dans
mon service tant de rétrécissements du bassin que cette année; je n’ai jamais
pratiqué moins d’opérations. C’est que, pour la première fois, j’ai appliqué,
et de plus en plus rigoureusement, les préceptes suivants :
« 1. Abandon de
l’accouchement provoqué dans tous les cas où la symphyséotomie peut permettre
le passage d’une tête de fœtus à terme;
« 2. Abandon de toute
application de forceps pour toute résistance osseuse (que cette résistance
siège au détroit supérieur, dans l’excavation, ou au détroit inférieur) :
« 3. Abandon absolu de
l’embryotomie sur l’enfant vivant;
« 4. Agrandissement
momentané du bassin (par symphyséotomie, pubiotomie, ischio-pubiotomie, coccygotomie)
dans tous les cas où il y a résistance osseuse non vaincue par les
contractions, la tête étant bien orientée, et où le calcul me démontre que la
section du bassin permettra le passage de la tête;
« 5. Amputation
utéro-ovarique dans les cas d’étroitesse absolue. »
Vous le voyez, l’évolution qui
m’a conduit à abandonner les idées classiques a duré deux années environ.
Attaqué par les uns pour avoir
agi ainsi avec tant de rapidité, blâmé par les autres pour avoir marché avec
tant de lenteur, finalement accusé par tous, je vous demande la permission de
vous expliquer les raisons qui ont dicté ma conduite et dirigé mes actes.
Imprégné des idées classiques
réputées les meilleures; témoin des efforts constants faits par les maîtres les
plus autorisés pour perfectionner les méthodes les procédés et les instruments
employés dans les cas de dystocie d’origine pelvienne; pénétré d’admiration
pour les Stoltz, A. Baudelocque, Tarnier, qui nous
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(1) Pinard, Ann. de gynécol. et d’obstétr., janvier 1894.
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avaient mis
en possession, et non sans luttes, de l’accouchement prématuré artificiel, du
céphalotribe, du forceps actuel, du basiotribe, je ne pouvais point ne pas
considérer ces moyens d’agir comme autant de conquêtes. Et cela d’autant plus
que, quand je comparais les résultats obtenus par l’emploi de ces méthodes, de
ces procédés et de ces instruments, aux résultats obtenus par d’autres
accoucheurs employant des moyens différents, je trouvais une supériorité pour
les premiers. Je sais bien que ces résultats, considérés comme fort beaux—et
ils l’étaient comparés aux anciens—laissaient cependant beaucoup à désirer, au
point de vue absolu. Et j’avais été témoin ou acteur dans trop de circonstances
où l’ingéniosité de la méthode, la perfection des instruments, et l’habilité
opératoire s’étaient montrées inutiles, inefficaces ou impuissantes, pour ne
pas être convaincu qu’il y avait encore beaucoup à faire sur ce terrain. Et
moi-même, je cherchais, j’étudiais, je modifiais, et cela, je dois le dire,
sans obtenir beaucoup plus de satisfactions que mes prédécesseurs.
« Au Congrès international
des sciences médicales, tenu à Rome en 1891, je formulais à la fin de mon rapport
les conclusions générales que voici (1) :
« a) L’embryotomie, le broiement,
l’attente de la mort d’un enfant vivant doivent être à jamais proscrits;
« b) L’agrandissement momentané du bassin,
pratiqué dans les limites et conditions ci-dessus indiquées, doit faire
abandonner : 1. L’accouchement prématuré artificiel; 2. toute opération
ayant pour but de faire lutter la tête fœtale contre une résistance osseuse du
bassin, non vaincue par les contractions utérines dans des conditions
d’orientation favorable. »
Le 7 décembre 1896, les élèves assis sur les
gradins où vous êtes pouvaient lire les aphorismes que vous voyez affichés en
gros caractères sur les murs de cet amphithéâtre :
Le nouveau-né a
d’autant plus de chance de devenir un être sain, vigoureux et intelligent qu’il
n’est à terme.
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(1) Pinard, Ann. de gynécol. et
d’obstétr. avril et mai-juin, 189(?).
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Le devoir de la société de
l’accoucheur est de faire naître les enfants à terme.
Mener la grossesse à terme,
procéder à l’accouchement sans danger pour la mère et avec le minimum de
traumatisme pour l’enfant, tel doit être l’idéal de l’accoucheur.
L’EMBRYOTOMIE SUR L’ENFANT
VIVANT A VÉCU !
Au Congrès international des
sciences médicales tenu à Moscou en 1897, mon collègue Varnier donnait, dans
son magistral rapport, les conclusions qui suivent (1) :
« L’agrandissement
momentané du bassin, pratiqué suivant les règles posées dans le rapport de M.
Pinard au Congrès de Rome, a pour résultat de ramener la mortalité fœtale, dans
les case de bassins viciés, au taux de la mortalité fœtale qui accompagne et
suit l’extraction artificielle par forceps dans les bassins normaux.
« L’agrandissement momentané
du bassin ne donne lieu à aucune hémorrhagie, à aucune lésion de symphyse
postérieures capables de compromettre la vie ou la santé de l’opérée.
« Pratiquement
antiseptiquement sur une femme non infectée, l’agrandissement momentané du
bassin ne lui fait pas courir plus de danger que les autres interventions
obstétricales. En dehors des complications accidentables, indépendantes du mode
d’intervention, la mortalité chez les femmes symphyséotomisées reconnaît pour
cause principale la septicémie puerpérale.
« La symphyséotomie est
suivie d’une restauration fonctionnelle parfaite. Il n’est nullement démontré
jusqu’à présent qu’elle agrandisse le bassin pour l’avenir. Une symphyséotomie
guérie par première intention n’apporte aucune gêne, aucune trouble dans les
grossesses et les accouchements ultérieurs. L’opération peut sans difficultés
et sans inconvénients être faite plusieurs fois chez la même femme.
« Il y a indication à la
symphyséotomie chaque fois que l’enfant étant vivant, la dilatation complète, les
efforts d’expulsion impuissant
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(1) Varnier, Ann. de gynécol. et d’obstétr., sept. 1897.
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par suite
de la viciation absolue ou relative du bassin osseux, le calcul démontre qu’un
écartement pubien ne dépassant pas 7 centimètres donnera au bassin les
dimensions largement suffisantes pour l’extraction du fœtus sans traumatisme.
« On ne saurait poser en
principe que la symphyséotomie doive être réservée aux bassins viciés, au sens
absolu du mot. Elle doit être le mode de traitement de la dystocie, si
meurtrière jusqu’à présent causée par l’excès de volume dit physiologique du
fœtus ainsi que de certaines présentations vicieuses fixées (variétés frontales
de la face, par exemple) dans les bassins normaux.
« Pour les raisons que nous
avons exposées à maintes reprises, et sur lesquelles je ne veux pas revenir
ici, la symphyséotomie doit remplacer, dans le traitement des viciations
pelviennes courantes, l’accouchement prématuré provoqué et l’extraction forcée
par forceps ou version. Nous ne parlons
plus de l’embryotomie sur l’enfant vivant, qui n’a plus de défenseurs. »
Au Congrès de gynécologie,
d’obstétrique et de paediatrie tenu à Marseille, l’année suivante, je faisais
suivre ma communication sur l’avortement médicalement provoqué ou avortement
thérapeutique de conclusions ci-dessous (1) :
« 1. L’interruption de la grossesse avant
la viabilité du fœtus, l’avortement provoqué médicalement constitue dans des
cas bien déterminés un moyen thérapeutique aussi puissant que précieux.
« 2. L’indication de cet
acte opératoire ne se rencontre ni dans les cas de rétrécissement de la filière
pelvi-génitale, ni dans les cas de maladie venant compliquer la grossesse;
« 3. L’indication réelles
n’existe que quand la cause des accidents qui menacent sûrement la vie de la
femme est certainement la grossesse;
« 4. En provoquant
l’avortement dans ces conditions, jamais le médecin ne sacrifie le fœtus—fatalement condamné—et assez souvent il sauve la mère. »
Donc, sur ce terrain encore,
nous restons entièrement et véritablement
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(1) Pinard, Ann. de gynécol. et d’obstétr. janv. 1899.
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dans notre
rôle de médecin : nous ne supprimons pas la vie et nous faisons tous nos
efforts pour la conserver. Nous n’avons plus, pour nous décider à
l’intervention, à rechercher si la valeur de la vie de la mère est plus
considérable que celle de l’enfant; l’influence des différentes convictions
philosophiques ou religieuses et nulle, car, agissant comme je le conseille, on
obéit à la religion que doivent posséder et que possèdent tous les médecins, à
savoir : la religion de l’humanité.
La seule préoccupation du
médecin doit être de rechercher, d’étudier, de préciser la cause et la gravité
des accidents contre lesquels il a à lutter, et, s’il acquiert la conviction
que c’est bien la grossesse qui est la coupable, après avoir pris l’avis de confrères et avoir vu ces derniers partager
son opinion et sa responsabilité, il a le droit et le devoir de mettre en
œuvre le seul moyen qui peut guérir, et que je voudrais voir appeler l’avortement thérapeutique.
Chargé, au Congrès international
de gynécologie et d’obstétrique tenu à Amsterdam en 1899, de faire un rapport
sur l’indication de l’opération césarienne comparée avec la symphyséotomie, la
craniotomie et l’accouchement prématuré artificiel, je disais (1) :
« Avant d’exposer et
d’étudier les raisons qui militent pour ou contre telle ou telle intervention,
je crois nécessaire de faire une profession de foi.
« Pour moi, l’accoucheur
doit rester médecin dans tous ces actes.
« C’est-à-dire qu’il doit
toujours et partout éviter la maladie et s’efforcer de conserver et de
prolonger la vie chez les êtres qui se confient à lui ou qui lui sont confiés.
Pour cela, chez toute femme enceinte, l’accoucheur doit avoir pour but de mener
la grossesse à terme et de procéder à l’accouchement avec minimum de
traumatisme pour la mère et pour l’enfant. C’est-à-dire que cette doctrine, que
ce dogme, si l’on veut, exclut de la thérapeutique des
(1) Pinard, Ann. de gynécol. et d’obstétr., août-sept. 1899.
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accouchements,
dans les rétrécissements du bassin, aussi bien l’accouchement provoqué que
l’embryotomie sur l’enfant vivant.
« Dès qu’un enfant est
conçu, nul n’a le droit de s’opposer à son développement; l’accoucheur,
toujours et partout, a le devoir de le protéger ainsi que sa mère.
« J’ai montré, ailleurs,
que dans l’avortement thérapeutique, le seul légitime, l’accoucheur s’efforçait
de sauver la mère, mais ne tuait pas l’enfant.
« L’accouchement prématuré
artificiel, outre qu’il tue plus de 30 enfants sur 100, ne peut produire que
des prématurés, c’est-à-dire des êtres à développement incomplet, ne possédant
pas toutes les aptitudes à vivre de la vie extra-utérine, et pour la plupart
candidats désignés aux maladies et aux infirmités.
« Avant l’antisepsie, à
l’époque ou l’opération césarienne et la symphyséotomie tuaient à peu près
toujours les mères, on comprend que l’accouchement prématuré ait pu être
adopté; on préférait un malade à une morte. Aujourd’hui, heureusement, cette
impuissance a disparu.
« De même, je ne puis
admettre qu’on discute l’opportunité d’une intervention en se basant sur la
valeur morale ou sociale de la vie de la mère ou de celle de l’enfant. Si l’on
entre dans cette voie, si l’on est logique, on aboutit fatalement à la
disparition de l’espèce. Or, je suis l’ennemi de l’individualisme. Pour moi,
les conditions de milieu hygiénique ou social ne doivent pas avoir plus
d’influence sur le choix d’une intervention que le nombre de naissances dans un
pays ne légitimer les opérations fœticides. »
Enfin, dans ma leçon de
réouverture de l’année dernière (1), je disais en terminant :
« Vous avez pu apprécier
les connaissances acquises dans l’acte de la parturition proprement dite et
juger de tout ce qui a été fait, se fait et est à faire encore pour rendre cet
acte fonctionnel aussi normal, aussi peu dangereux que possible, pour la mère et
pour l’enfant.
(1) Pinard, Ann. de gynéco le et d’obstétr., déc., 1900.
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« Vous avez vu disparaître
à la fin du XIXe siècle un opprobre scientifique, le sacrifice de l’enfant. À
l’heure actuelle, il n’est plus un accoucheur qui ait le triste courage de se déclarer
partisan de l’embryotomie sur l’enfant vivant bien portant. C’est en balbutiant
que quelques-uns prétendent encore avoir le droit de porter une main meurtrière
sur l’enfant dis compromis. »
J’en ai fini avec ce long
plaidoyer pro domo mea, qui m’a été
imposé par ceux qui, en combattant la doctrine que je soutiens, ont insinué que
mes opinions avaient souvent varié, ou m’ont assimilé aux auteurs
inexpérimentés, nouveaux venus, qui à la suite de la relation d’une opération
césarienne ou d’une symphyséotomie réussie, saisissent l’occasion pour
proclamer que la craniotomie sur l’enfant vivant doit être abolie et que la
pratique n’en est plus justifiable.
J’arrive maintenant au discours
de M. Maxwell. Prononcé par un homme dont le caractère est justement estimé et
honoré, par un substitut de procureur général, à une audience solennelle, et
communiqué à un journal de médecine à tirage aussi considérable que l’est celui
de la Semaine Médicale, ce document
revêt tout d’abord pour ces raisons un caractère parfaitement sérieux.
Quel est le clou de ce discours? Une
réfutation de ma doctrine se terminant par des paroles qui semblent menaçante
pour ceux qui en sont partisans. Écoutez ce haut magistrat, vous verrez que je
n’exagère pas : « Vous opérez, dit-il, la mère malgré elle, ou simplement à son insu et à l’insu des
siens : elle succombe aux suites de l’opération. Échapperez-vous à une
action en dommages intérêts? Je ne le
pense pas. Votre responsabilité sera, je le répète, certainement engagée si
vous avez agi malgré ou ses parents; elle
le sera probablement si vous avez agi à leur insu. Et cette responsabilité
découlera d’un fait juridique certain : la violation du droit qui
appartient au patient seul, ou à ceux qui le représentent s’il ne peut
manifester sa volonté de déterminer les conditions dans lesquelles il autorise
toute atteinte à son intégrité corporelle. »
Et,
m’accablant sous les fleurs d’abord, il ajoute pour montrer
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combien mon
influence peut être néfaste à la jeunesse médicale : « Excusez-moi
d’avoir si longtemps examiné cette question délicate. Je l’ai fait avec soin,
parce que j’ai la plus grande considération pour l’homme éminent dont je
combats en droit les conclusions, et parce qu’il m’a paru nécessaire de le
faire. D’autant plus nécessaire que c’est à des élèves que ces conseils sont
donnés, c’est-à-dire à des jeunes gens qui auront les idées hardies du maître
sans avoir son expérience consommée, son habilité extraordinaire, sa science
complète. De pareilles qualités compensent dans la pratique les inconvénients
d’une théorie trop absolue; celui qui ne les possède pas s’expose, au
contraire, à des sérieux dangers :
j’ai voulu les signaler. » Vous reconnaîtrez avec moi, je pense, qu’il
serait malaisé de dire d’une façon plus polie, mais plus nette : le
professeur Pinard est un éducateur dangereux.
Or, pénétré autant que qui que
ce soit de l’importance des fonctions que j’ai à remplir, y consacrant toute
mon activité, je pourrais, je devrais être ému de ce jugement. Eh bien! je vous
assure que, personnellement, je n’ai nullement été troublé. Mais si je
considère que je ne suis pas atteint, je suis certain que d’autres
indirectement, peuvent l’être et le seront si nous n’y prenons garde, et ces
autres seront les mères et les enfants. Et je ne suis pas seul à penser ainsi,
car j’ai reçu, de différents points de la France, nombre de lettres de mes
jeunes confrères me demandant de répondre et me criant au secours!
En effet, les paroles prononcées
par M. Maxwell ne constituent rien moins qu’une atteinte au libre et plein exercice que donne le diplôme,
droit que j’ai toujours réclamé et pour lequel je combattrai sans cesse et
toujours.
M.
le substitut du procureur général près la Cour de Bordeaux a essayé de montrer
les dangers que pouvait faire courir un professeur à la Faculté de médecine de
Paris. Avant de lui répondre à ce sujet, je vais vous prouver à mon tour
combien certains magistrats peuvent être dangereux lorsqu’ils procèdent de
façon à porter atteinte aux droits que donne le diplôme de docteur en médecine.
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L’affaire Laporte se passa à la
fin de l’année 1897. Or, savez-vous quelles furent les conséquences de
l’emprisonnement de notre confrère et d’un premier jugement le condamnant? Je
ne puis vous les montrer toutes, mais à ce point de vue le tableau qui est là,
sur les murs de ma Clinique, constitue une réponse tristement éloquente, hélas!
Jamais les cas de mort ne furent aussi nombreux qu’en 1898. Pourquoi? parce que
les médecins, terrorisés par la monstrueuse arrestation de leur confrère, par
sa condamnation, redoutant les effets de la loi
(?) ainsi comprise et appliquée, refusaient leur concours. C’est ainsi que les
malheureuses pour lesquelles on avait fait en vain appel à sept ou huit
médecins nous étaient amenées trop tard, c’est-à-dire mourantes, et
succombaient quelques instants ou quelques heures après leur entrée dans le
service.
C’est parce que je redoutais ces
terribles conséquences que je disais ici même, le 8 novembre 1897, dans ma
leçon sur les Rapports de l’obstétrique
avec la médecine légale : « Vous, jeunes confrères qui m’écoutez,
qui bientôt, demain peut-être, vous trouverez en face de cas semblables, quand
vous serez seuls, loin de tout aide et de tout secours, allez hardiment, forts
de votre science et de votre conscience. Ne songez qu’au salut des êtres qui
vous sont confiés. N’ajoutez pas à votre émotion, à vos angoisses de débutant,
la crainte d’être accusés, d’impuissance car alors votre volonté pourrait
tituber, votre main n’aurait plus la même sûreté voulue, ou peut-être encore
seriez-vous amenés à commettre cette lâcheté de déserter le champ de bataille,
de mettre en pratique suivant la poignante expression de Me Henri Robert, la
théorie du laisser mourir. »
Heureusement,
d’autres magistrats plus éclairés—et ceux-là sont nombreux—vinrent, par un
acquittement prononcé le 27 février 1898, faire changer la face des choses,
comme en témoignent les chiffres suivants :
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Nombre des femmes accouchées à la Clinique
Baudelocque Mortalité fœtale
1894 2139 9
1895 2080 12
1896 2270 12
1897 2314 11
1898
(L’année de l’affaire Laporte) 2305 24
1899 2506 11
1900 2442 10
Cela suffit, je pense, à
légitimer les craintes que je ressens lorsqu’une intervention des magistrats
tend à restreindre le rôle du médecin.
J’arrive maintenant au cœur du
sujet et vais à nouveau cette grave question : En présence d’une femme en travail ne pouvant pas accoucher
naturellement, quelqu’un a-t-il le droit d’empêcher le médecin de pratiquer
l’intervention qu’il juge nécessaire et de lui imposer, dans le but de faire
courir moins de danger à la mère, une opération dont le premier acte consistera
à tuer l’enfant?
Contrairement à la doctrine que
je soutiens, M. Maxwell concède ce droit à la femme elle-même, au mari, aux
parents, aux proches de la femme.
Voyons quelles sont ses raisons?
En vertu d’une loi non écrite,
dit-il, mais innée en nous, non scripta
sed nata lex, « la mère a le droit de conserver son intégrité
corporelle, même aux dépens son fruit…
« S’il est dans une ville
où il a des confrères, s’il n’y a pas urgence, le médecin pourra peut-être
refuser son concours et demander qu’on le remplace; mais s’il y a urgence et si
les autres médecins sont trop éloignés, il devra faire l’opération réclamée par
la parturiente, même si elle entraîne la mort de l’enfant. »
Ainsi, voici pour la femme le
droit au fœticide proclamé juridiquement. Afin de conserver l’intégrité de son
corps et la beauté de sa forme, la femme a le droit de faire tuer son enfant!
Mais
alors, monsieur le substitut du procureur général, sur quoi vous appuierez-vous
pour requérir contre un médecin accusé d’avoir provoqué un avortement et qui
vous répondra : Oui,
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J’ai
provoqué l’avortement Mme. X…. car sa grossesse déterminait des vergetures
nombreuses, stigmates indélébiles déformant son ventre; or, ayant lu dans un
discours prononcé par un haut magistrat qu’une femme a le droit de conserver son intégrité corporelle et qu’une cicatrice du ventre était fatale à la
beauté, d’accord avec Mme X…. et avec vous, ut
careat rugarum crimine venter, j’ai supprimé le misérable.
Avec votre raisonnement,
monsieur Maxwell, on va droit à l’extinction de l’espèce. Renseignez-vous
auprès du « distingué professeur de clinique obstétricale de votre
Université », il vous dira que l’accouchement même naturel respecte
rarement l’intégrité du corps. Or, sachant cela, toute femme pour éviter les
déchirures et par cela même les cicatrices de la région périnéale—région qui a
aussi sa valeur au point de vue de l’esthétique, -- pourra dire, aura, d’après
vous, le droit de dire : Docteur, vous broierez mon enfant, car je ne veux
pas être déchirée.
Je n’exagère pas, je cite :
« Il ne faut pas se
préoccuper uniquement des dangers que court la vie de la parturiente; il faut
s’inquiéter de ceux que courent sa santé, le bon fonctionnement de ses organes,
l’intégrité de son corps. En examinant tout à l’heure l’étendue de ses droits
sur sa personne physique, j’indiquais qu’elle était en état de légitime défense
contre toute agression portant atteinte à sa santé ou à son intégrité
corporelle. Or peut-on affirmer que l’opération césarienne et la symphyséotomie
ne présentent à ces points de vue aucune conséquence fâcheuse ?
« Poser la question, c’est
encore la résoudre. L’opération
césarienne laissera une cicatrice fatale à la beauté! … »
Mais non, me répondra M.
Maxwell; le droit de « solliciter l’embryotomie ne lui donne pas le droit
de vie et de mort sur son fruit… Il y a, en effet, contradiction entre
l’existence du droit de vie et de mort ou la légitime défense. »
J’avoue
ne plus comprendre. Du reste, je ne comprends pas
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davantage
comment une femme est condamnable quand elle se fait avorter, comment elle est
condamnable quand, aussitôt après sa naissance, elle étrangle son enfant, et
comment elle ne l’est pas quand, au moment où l’enfant va naître, elle le fait
tuer.
Reconnaissant, une fois de plus,
que je n’avais aucune aptitude pour l’étude du droit, constatant que les
explications de M. Maxwell ne faisaient point la lumière dans mon cerveau, je
m’adressai alors à des jurisconsultes avec lesquels je pouvais m’entretenir.
Je me fis documenter par mon ami
Cruppi, ancien avocat général, aujourd’hui député.
C’est ainsi que j’ai fait
connaissance avec les auteurs Chauveau et Faustin Hélie (1) Aubrey et Rau (2),
Demolombe (3), Laurent (4), Garraud (5), et avec les nombreux arrêts qui
constituent la jurisprudence.
Mon obnubilation cérébrale
commença alors à disparaître, et, consultant à nouveau le rapport de M.
Bétolaud au Comité consultatif de l’administration générale de l’Assistance
publique de Paris, en date du 21 décembre 1899, et l’avis qui fut adopté dans
la même séance, -- avis concernant les
opérations d’urgence sur les parturientes soignées dans les hôpitaux, -- je
repris pied et compréhension.
Enfin, je reçus de mon éminent
compatriote Bertrand, ancien procureur général, la remarquable consultation
dont je vais vous donner lecture et dont je ne saurais assez le
remercier :
(1) A. Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénale. IV p. 124, 6e éd. Paris, 1887.
(2) Aubry et Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, IV, p. 755 et 756, 4e éd., Paris, 1871.
(3) Demolombe, Traité des engagements qui se forment sans convention; des contrats ou des obligations conventionnelles et générales, VIII, p. 173. Paris (sans date.)
(4) Laurent, Principes de droit civil français, XX, p 558. Para 516. Paris 1870.
(5) Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, V, p. 23, para. 1793, 2e éd. Paris. 1901.
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Paris, 9 novembre, 1901.
MON CHER MAÎTRE,
La question que vous me posez est
telle qu’il semble qu’on n’a jamais assez étudié ni réfléchi avant d’y répondre.
Le légiste a ses angoisses comme le médecin.
Voici cependant, mon avis :
Première question : La femme en travail ne pouvant accoucher
spontanément par suite du rétrécissement du bassin, l’enfant est à terme et
vivant; l’intervention que le médecin juge indiquée, nécessaire et indispensable
lui est interdite par la parturiente; une autre intervention lui est imposée,
et cette intervention implique la mort de l’enfant. Le médecin encourt-il une
responsabilité matérielle, civile ou pénale s’il intervient malgré l’interdiction?
Cette hypothèse ainsi
généralisée comprenant une intimité de cas particuliers, la question n’est pas susceptible
d’une solution proprement dite, mais on peut affirmer, en principe, que,
actuellement au moins, les tribunaux relèveraient, dans le fait de passer outre
l’interdiction, une imprudence initiale mettant tous les risques subséquents à
la charge de l’opérateur.
Le médecin ne pourrait exciper
de son devoir de conserver le plus de vies possibles et de son droit de choisir
l’opération.
Dès que l’enfant est formé dans
le sein de la mère, la mère a des devoirs qui le concernent. Il ne s’agit pas d’obligation
envers lui, il n’est pas personne juridique avant sa naissance, et le maxime Infans conceptus pro nato habetur quoties…
ne te considère pas comme une personne, mais comme une ÉVANTUALITÉ.
La mère a le devoir de respecter
la vie de l’enfant, et par conséquent, de se prêter à tout ce qui est
nécessaire pour le mettre au monde. Ce devoir n’a pour limites que l’urgence de
la conservation de la mère elle-même; mais (le cas de crime d’avortement
excepté) il n’a de sanction que dans la conscience de la mère. Maîtresse de son
corps, elle a le droit, si elle juge sa vie mise en danger par l’intervention
qui sauverait l’enfant en péril de mort lui-même, de se préférer.
Le
médecin ne peut être juge en appel de la compétence de la femme, du bien fondé
ou de la sincérité du motif, en un mot, de la légitimité de refus. À quel titre
le serait-il? Il ne représente ni la société, ni l’enfant. Son devoir
professionnel, devoir de conscience et devoir, fût-il du
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conserver le
plus de vies possible, même au prix d’un risque non prévu, le devoir général
est limité par la prohibition spéciale de la femme. Le progrès de la médecine n’a
d’autre conséquence que de rendre plus impérieux le devoir de conscience de la
mère, le risque étant moindre. Encore faut-il remarquer que, même avec ce
progrès, le refus sera très concevable vis-à-vis certains médecins, dans
certaines conditions, alors qu’il le serait moins dans d’autres cas et à l’égard
d’autres praticiens.
Deuxième question : La responsabilité dont s’agit sera-t-elle encourue
si, la parturiente étant dans l’impossibilité matérielle ou morale d’exprimer
une volonté consciente et libre, l’interdiction de l’intervention émane du
mari, des parents, des proches ou de l’entourage?
À mon avis, le droit de se refuser à l’intervention ne peut se déléguer, et
personne ne peut représenter la parturiente. Dans ces cas, le médecin n’agit
que sous sa responsabilité morale, et j’estime qu’il ne pourrait être taxé d’imprudence
par le seul motif qu’il n’aurait pas suivi l’avis qu’il aurait bien fait de
solliciter de ces personnes. Cependant, il y aurait lieu d’examiner si le mari
ne pourrait s’opposer, en vertu du droit propre qu’il tient du mariage et des devoirs
d’assistance et de protection qui lui sont imposées par la loi.
Je pense que, actuellement, les
tribunaux s’inspireraient des principes que je viens d’indiquer. Je dis actuellement, parce que la notion de la
responsabilité attachée à l’intervention interdite dans les cas visés peut se
modifier par suite du progrès de la science d’une part et de la conception des
obligations sociales d’autre part.
Mais, je m’arrête pour ne pas m’égarer
dans des conjectures. Il est déjà bien assez difficile de déterminer le droit
présent.
BERTRAND.
Si
ce document ne me donne pas complètement satisfaction, il en résulte déjà que
la parturiente a seule le droit de se refuser à une intervention, ce droit ne
pouvant se déléguer à personne. Nous voilà ainsi débarrassés des parents et des
proches. Mais pour qu’une femme accepte ou refuse une opération, il faut la lui
proposer. Or, sommes-nous donc obligés de lui faire un cours d’obstétrique
opératoire à la malheureuse en période d’expulsion ? de lui montrer les instruments
que nous allons employer ? de lui
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mettre sous
les yeux le pourcentage de mortalité inhérent à chaque mode d’intervention ?
J’ai dit : la malheureuse
en période d’expulsion, car je ne pense pas qu’on veuille renseigner pendant la grossesse les femmes ayant un
bassin plus ou moins rétréci! Qui donc sait à l’avance ce qui se passera au
moment de l’accouchement? J’espère qu’on évitera à ces pauvres femmes toutes
les angoisses, toutes les terreurs qui ne manqueraient pas de les envahir si on
leur apprenait qu’elles pourront être justiciables de telle ou telle intervention.
Ce n’est point ainsi que je
comprends le rôle de l’accoucheur, pour ma part.
La femme enceinte qui se confie
à un médecin lui donne ce fait même le mandat de sauvegarder sa vie et celle de
son enfant au moment de l’accouchement, que l’opération soit naturelle ou
artificielle. Elle ne peut et ne doit pas discuter avec lui sur la conduite à
tenir au moment de l’accouchement, sur les différents procédés à employer.
Est-ce qu’un chirurgien discute avec son patient sur les procédés qui peuvent
être employés lorsqu’il a une amputation à pratiquer? On peut discuter sur l’opportunité
de l’amputation, le patient peut accepter ou refuser l’opération, mais il ne
peut discuter et il ne discute pas sur la valeur de tel ou tel procédé. Or,
chez la femme en travail, on ne peut discuter l’opportunité de l’opération;
celle qui doit fatalement s’accomplir, c’est l’accouchement, et alors que le plus souvent on ne sait qu’à la dernière
période du travail si l’opération naturelle ou si l’on devra intervenir, alors
que l’homme le plus expérimenté ignore ce qu’il va être obligé de faire, alors
qu’une indication opératoire urgente se montre, vous voulez discuter avec la
parturiente? Je répète que je ne puis comprendre et admettre une conduite
semblable.
Il faut, dit-on, encore que la
femme ait une volonté ferme et consciente au moment où elle accepte ou refuse l’opération.
Mais
combien de femmes sont dans cet état, pendant le travail de l’accouchement? Que
MM. Les juristes viennent donc faire un stage dans salles d’accouchement; ils se
rendent compte
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alors de l’état
de nos parturientes dans les différents stades du travail.
Cependant, il ne faut pas
dédaigner cette condition : il faut la que la volonté soit consciente, dites-vous, il faut que l’état
mental soit normal. Soit, j’accepte cette proposition. Mais alors vous me
faites, moi médecin, juge de son état. Or, je vous déclare que toute femme en
travail qui, pour conserver l’intégrité de son corps, exige la mort de son
enfant, est pour moi une inconsciente. Car je suis en pleine et parfaite
communion d’idée avec cette belle et digne mère de famille qui, après avoir lu
le discours de M. Maxwell, m’écrit ces lignes où se montre avec toute sa
simplicité et sa grandeur le caractère de la vraie femme :
« La seule heure où la
femme ait le droit de choisir si elle veut ou non conserver l’intégrité de son
corps, est celle où elle s’abandonne aux joies de l’amour et à leurs
conséquences.
« En consentant à suivre
son mari, elle a accepté le plus imprescriptible des devoirs maternels :
celui d’exposer sa vie pour défendre ou conserver celle de ses enfants. Si elle
ne comprend pas ce devoir, c’est à ses proches à lui rappeler les droits de
celui auquel a été fait librement le don de la vie. »
Je viens de vous démontrer, je
pense, en discutant le discours de M. Maxwell, que le summum jus est trop
souvent encore aujourd’hui le summa injuria, et que dans l’espèce, à mon
avis du moins, un abîme sépare le droit, et de la justice et de la morale.
Abandonnant les régions de la
théorie et de l’hypothèse, j’entre maintenant sur le terrain de la réalité et
de la pratique et je me pose devant vous cette question : Combien de fois,
dans l’exercice de ma profession, c’est-à-dire depuis vingt-sept ans, ai-je rencontré
d’opposition à une intervention que je croyais nécessaire? Une seule fois. Et
il s’agissait dans ce cas, observé en ville, d’une grossesse extra-utérine à
terme avec enfant vivant.
Quelle
a été la suite de ce refus? Cette femme me fit appeler plus tard; je la trouvai
mourante et elle mourut en effet. Résultat : deux morts, l’enfant d’abord,
la mère ensuite. Dans deux autres
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cas semblables,
qui se passèrent dans cette clinique, je pus opérer au moment que je croyais
opportun. Je ne fus arrêté ni par la mère, ni par le mari, ni par les proches.
Résultat : deux femmes et deux enfants vivants.
Dans deux autres circonstances, l’opération
césarienne me fut imposée : le 28 décembre 1890 et le 16 avril 1891 ;
résultat : deux femmes mortes (1).
Vous voyez, en somme, combien
ont été rares dans ma pratique privée ou hospitalière les cas où on m’a opposé
un refus à une intervention. Je suis convaincu que vous vous trouverez dans les
mêmes conditions si vous agissez comme nous le faisons ici et que vous n’aurez
des refus de la part de vos clientes que quand vous leur aurez fait endurer le
supplice auquel je faisais allusion il y a un instant, c’est-à-dire quand vous
les aurez soumises à la torture de la vue des instruments ou de l’audition des détails
des opérations. Et c’est alors que, suivant la conduite que je vous conseille,
il vous arrivera d’entendre ce cri, entendu par un de mes collègues de Bordeaux,
que j’ai l’honneur de compter parmi mes élèves, et qui m’écrivait récemment à
propos du discours de M. Maxwell :
Précisément, il y a quinze
jours, j’ai fait, en ville, une symphyséotomie qui m’a permis de retirer sauve
une superbe fille. Au bout de quelques jours, la mère heureuse, embrassant son
enfant, me disait : « Je frémis à la pensée que j’aurais pu refuser
cette opération dont je ne me suis pas aperçue et dont je ne m’aperçois pas.
FIEUX,
Professeur agrégé
à
la Faculté de médecine de Bordeaux.
Je le répète, aux médecins seuls appartient le domaine des indications opératoires. Agir autrement, c’est amoindrir, c’est avilir le
(1) Voir : Fonctionnement de la clinique Baudelocque, année 1891, p. 70 et suivantes.
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diplôme que vous confère la Faculté et c’est aller à l’encontre des
intérêts véritables de ceux dont on doit sauvegarder la vie.
En
d’un cas difficile, chaque fois que vous le pourrez, provoquez, demandez l’avis
de vos confrères, afin de vous éclairer, d’une part, et de faire partager votre
responsabilité, d’autre part. En cas d’urgence, livré à vos propres ressources,
faites seul ce que vous dicteront votre science et votre conscience, et n’ayez
ni la volonté, ni la main paralysées par le souvenir du discours de Bordeaux.
Si
l’on refuse l’intervention que vous jugez nécessaire et si l’on vous impose l’embryotomie
sur l’enfant vivant, ne consentez jamais à devenir l’exécuteur de basses œuvres
et retirez-vous.
Je
ne puis terminer sans informer M. Maxwell que si j’ignore absolument où, quand
et de quelle façon mes élèves ont exagéré mes préceptes, je suis absolument
certain qu’il a, lui, puisé à une mauvaise source pour se faire documenter au
point de vue médical, et je vais lui en donner la preuve.
Il
écrit que mes idées ont été « combattues au Congrès de Marseille »;
or, j’ai assisté à toutes les séances de ce Congrès, et je n’ai souvenir que d’applaudissements
dont je suis très fier. J’en appelle à mon éminent collègue et ami le professeur
Queirel, qui, me fait l’honneur d’assister à cette leçon.
Il
écrit qu’elles ont été « combattues au Congrès de Gand »; or, je n’ai
jamais eu connaissance de ce Congrès, ni des « spécialistes de valeur »
qui se sont montrés mes adversaires. Renseignements pris, ce Congrès n’a jamais
eu lieu.
Il
écrit « que la paroi abdominale pourrait céder après l’opération césarienne »;
il écrit : « La symphyséotomie est justiciable d’autres critiques
encore; les articulations du bassin en souffrent; on a cité des femmes devenues
incapable de tout travail à la suite de cette opération.
« Enfin,
que dire des suites éloignées de ce mode d’intervention? Quelles statistiques
nous les font connaître? »
Alors
que je montre depuis dix ans que les femmes chez lesquelles la symphyséotomie a
été pratiquée une fois, deux fois, trois,
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et toutes marchant bien et ayant repris leurs
occupations; alors que je publie tous les ans ma statistique afin de faire
connaître les résultats de mon enseignement et de ma pratique, je ne puis vraiment
répondre qu’une chose aux assertions de M. Maxwell : c’est que M. le procureur
général Bulot a eu mille fois raison de rappeler aux magistrats qu’il y a de
graves inconvénients à accepter sans contrôle et à considérer comme exacts les
renseignements fournis par des auxiliaires.
Cette
réponse faite à la magistrature s’aventurant sur le terrain médical, je vais en
faire une autre à mes confrères combattant mes idées, et elle sera courte.
Je
n’ai nulle prétention à l’infaillibilité et je ne cherche qu’une chose :
faire mieux demain qu’aujourd’hui. Or, voici inscrit sur ce tableau, année par
année, le résultat obtenu dans cette clinique au point de vue des mères. Je publie
tous les ans le fonctionnement de mon service et l’on peut y trouver le nombre
des enfants sortis vivants et bien portants; c’est là je pense, le résultat de
mon enseignement et de ma pratique. Si je suis dans l’erreur, c’est que vos
résultats sont meilleurs. Montrez-moi celle de vos maternités dans laquelle les
femmes meurent moins et où les enfants naissent plus vigoureux et plus nombreux
qu’à la Clinique Baudelocque—et, jusqu’à présent, je n’en connais pas, -- et
alors seulement je me rallierai à vos opinions et j’adopterai vos méthodes :
Depuis
le 1er janvier 1890 jusqu’au 1er janvier 1900, sur 22 277
femmes ayant accouché à la Clinique Baudelocque, 22159 sont sorties vivantes et
118 sont mortes, soit une mortalité intégrale de 0.52 p. 100 (1).
--
(1)
Fonctionnement de la Clinique
Baudelocque, année
1900, p. 111.
[FIN]
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